A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
13. Urgence: Lorsque l’état d’une personne ayant demandé son admission dans une salle est tel qu’elle doit être immédiatement hébergée et qu’il n’y a pas de place dans une salle, le centre hospitalier doit recevoir cette personne dans une chambre privée ou semi-privée jusqu’à ce qu’il y ait de la place dans une salle. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre.
Lorsque l’état d’une personne hébergée en salle est tel que de l’avis de son médecin traitant ou d’une infirmière praticienne spécialisée, il est nécessaire, pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui, de la loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre hospitalier doit la transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son séjour y est médicalement nécessaire. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre.
Lorsqu’une personne a demandé son admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu’une telle chambre est attribuée et réservée à son nom, elle doit en payer le tarif prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 13; D. 1100-90, a. 7; L.Q. 2020, c. 6, a. 52.
13. Urgence: Lorsque l’état d’une personne ayant demandé son admission dans une salle est tel qu’elle doit être immédiatement hébergée et qu’il n’y a pas de place dans une salle, le centre hospitalier doit recevoir cette personne dans une chambre privée ou semi-privée jusqu’à ce qu’il y ait de la place dans une salle. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre.
Lorsque l’état d’une personne hébergée en salle est tel que de l’avis de son médecin traitant, il est nécessaire, pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui, de la loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre hospitalier doit la transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son séjour y est médicalement nécessaire. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre.
Lorsqu’une personne a demandé son admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu’une telle chambre est attribuée et réservée à son nom, elle doit en payer le tarif prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 13; D. 1100-90, a. 7.